Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation examine la réparation du décès d'un résident de foyer d'accueil médicalisé, survenu après une chute lors d'un transfert. Il rappelle comment les prédispositions pathologiques s'articulent avec le principe de réparation intégrale, et il relève aussi un grief de procédure. Il s'agit d'une cassation avec renvoi : l'affaire n'est pas définitivement jugée.
Les faits
La décision commentée ici émane de la première chambre civile de la Cour de cassation. Consultable sur le site de la juridiction, elle porte l'intitulé « ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2026 ». Il s'agit d'un arrêt de cassation avec renvoi. Cet article en présente le contenu à partir du seul texte de la décision et de l'article du code civil qu'elle vise, sans en tirer de conséquence pour d'autres situations.
Le récit des faits ouvre l'arrêt. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mars 2025), le 3 juin 2018, le résident, qui était âgé de 32 ans, résidait dans un foyer d'accueil médicalisé et présentait une dystrophie musculaire congénitale a chuté lors d'un transfert de la chaise de douche à son lit, réalisé par un membre du personnel, subi une fracture des deux têtes fémorales et du coccyx et été hospitalisé.
L'arrêt décrit ensuite la suite des événements. Le 7 juin 2018, il a été victime d'une décompensation et transféré en service de réanimation où il a été intubé. Puis, à la suite de nouvelles complications, il est décédé, le 15 juin 2018, d'une pneumopathie hypoxémiante. Ces éléments sont ceux que la Cour rapporte au début de sa décision ; ils fixent le cadre du litige sur lequel elle se prononce ensuite.
Pour comprendre la cassation, il faut lire ce que décidait l'arrêt attaqué, tel que la Cour le rapporte : l'arrêt infirme le jugement ayant condamné l'assureur à réparer l'entier préjudice de la victime au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique et limite leur réparation à hauteur de 30 %, après avoir retenu que les prédispositions de la victime ont contribué à la survenance de son décès dans une proportion de 70 %.
Ces proportions sont celles retenues par l'arrêt attaqué. Elles ne sont pas des règles posées par la Cour de cassation, dont le raisonnement est présenté dans la section suivante.
Mise en perspective
La Cour de cassation fonde sa décision sur deux références. La première est le visa de l'article 1231-1 du code civil et le principe de la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime. Le texte de l'article du code civil visé prévoit notamment que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
La Cour en déduit deux règles, qu'elle énonce successivement. Selon la première, le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. La règle est assortie de sa condition, énoncée dans la même phrase : elle vaut lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Cette condition ne se détache pas de la règle.
Selon la seconde règle, ouvre droit à une réparation intégrale le décès qui ne serait pas survenu en l'absence de faute du responsable, peu important alors que la victime ait présenté un état pathologique antérieur ayant compliqué sa prise en charge et contribué au décès. Là encore, la formule se lit dans son ensemble : elle associe le décès qui ne serait pas survenu en l'absence de faute du responsable et la mention d'un état pathologique antérieur qui ne fait pas obstacle à la réparation intégrale.
Appliquant ces règles, la Cour relève qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, si l'état de santé antérieur de la victime avait contribué à son décès, celui-ci ne serait pas survenu sans la chute imputable à l'établissement, ayant rendu nécessaire les soins, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.
Un second grief, de procédure, conduit également à la cassation. La Cour vise l'article 4 du code de procédure civile. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Elle relève qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, l'assureur sollicitait la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Les deux reproches sont donc de nature différente. Le premier porte sur les règles de réparation du dommage corporel, le second sur la manière dont la cour d'appel a défini l'objet du litige au regard de ce que demandait l'assureur. Chacun est énoncé par la Cour à partir du texte de sa décision et des constatations qu'elle y rapporte.
Un point mérite d'être rappelé pour éviter tout contresens : les proportions retenues par l'arrêt attaqué, à savoir une réparation limitée à hauteur de 30 %, après avoir retenu que les prédispositions de la victime ont contribué à la survenance de son décès dans une proportion de 70 %.
Ce que ça change pour vous
Cet arrêt statue sur un cas précis, rapporté par la Cour à partir des éléments du dossier. Il n'appelle pas de lecture mécanique : lisez la décision en entier avant d'en tirer une conclusion, et distinguez toujours ce que la Cour de cassation énonce de ce que l'arrêt attaqué avait retenu.
Si vous êtes confronté à une question de réparation d'un dommage corporel, ne transposez pas ce raisonnement à votre situation sans analyse : faites-vous accompagner par un professionnel du droit, qui pourra apprécier les pièces, les constatations médicales et les demandes des parties. Conservez les documents de votre dossier et demandez-lui comment les règles rappelées par l'arrêt s'y appliquent.
Cet article ne décrit aucun contrat d'assurance ni la situation d'un établissement en particulier. Pour tout contrat, reportez-vous à vos documents contractuels et interrogez votre conseiller ou votre assureur sur les points qui vous concernent.
Perspectives
Dans son dispositif, la Cour remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. L'arrêt de cassation ne met donc pas un terme à l'affaire : elle est renvoyée, et la décision qui sera rendue par la juridiction de renvoi permettra de connaître la suite donnée au litige.
Voir aussi : une décision récente sur le déficit fonctionnel ; la faute inexcusable de l'employeur ; l'action directe contre l'assureur ; la jurisprudence sur les exclusions de garantie.
Pour toute question sur la portée de cet arrêt à l'égard d'un dossier, consultez le texte intégral de la décision et la rédaction de l'article du code civil visé, puis faites-vous conseiller par un professionnel du droit.
Questions fréquentes
Une prédisposition pathologique peut-elle réduire le droit à indemnisation du préjudice corporel ?
Selon la première des deux règles énoncées par la première chambre civile de la Cour de cassation, le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Il s'agit de la règle telle que l'arrêt la formule ; pour une situation donnée, faites-vous accompagner par un professionnel du droit.
Un état pathologique antérieur empêche-t-il une réparation intégrale du décès ?
La première chambre civile énonce qu'ouvre droit à une réparation intégrale le décès qui ne serait pas survenu en l'absence de faute du responsable, peu important alors que la victime ait présenté un état pathologique antérieur ayant compliqué sa prise en charge et contribué au décès. Cette réponse est celle de l'arrêt commenté ; elle ne dispense pas d'examiner chaque situation avec un professionnel du droit.
L'affaire est-elle définitivement jugée après cet arrêt ?
Pour le cas décrit, la première chambre civile remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. L'affaire n'est donc pas définitivement jugée.


