Un arrêt récent de la Cour de cassation vient préciser les effets d'un désistement d'appel sur l'action directe qu'une victime peut exercer contre l'assureur d'un constructeur placé en liquidation judiciaire. Rendue à l'occasion d'un litige de construction opposant des maîtres d'ouvrage à l'assureur de plusieurs entreprises défaillantes, cette décision rappelle qu'un choix procédural en apparence anodin peut réduire l'indemnisation finalement obtenue.
Les faits
L'affaire trouve son origine dans un chantier d'extension d'une maison d'habitation. Les maîtres de l'ouvrage ont confié à la société Sylva bois la maîtrise d'oeuvre partielle de travaux de rehaussement et l'extension d'une maison d'habitation. L'arrêt précise que « Les lots démolition, terrassement et maçonnerie ont été confiés à la société Sylva béton. Les lots ossature et charpente ont été confiés à la société Entreprise Raymond Espinasse et fils. » Il indique également que « Les sociétés Sylva bois, Entreprise Raymond Espinasse et fils, et Sylva béton étaient assurées auprès de la SMABTP (l'assureur) ».
En cours de procédure, l'arrêt relève que « Les trois constructeurs ont été mis en liquidation judiciaire, la société Sudre étant désignée en qualité de liquidateur. » Se plaignant de désordres, les maîtres de l'ouvrage ont assigné ces constructeurs et cet assureur en résolution des marchés de travaux et indemnisation de leurs préjudices. Le jugement de première instance a retenu les condamnations pécuniaires prononcées de 33 000 euros au titre des travaux de reprise, 38 635,02 euros au titre des frais de relogement et 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
En cause d'appel, les maîtres de l'ouvrage se sont désistés de leur recours contre les trois sociétés constructrices, tout en le maintenant contre l'assureur pour un montant supérieur. Ils ont ensuite formé le pourvoi n° 24-18.678, dirigé contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), soutenant que « la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances et l'article 403 du code de procédure civile ». Devant la Cour de cassation, il a en outre été pris acte du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Fermetures confort, Sylva bois, Entreprise Raymond Espinasse et fils et Sylva béton.
Par cet arrêt, la Cour de cassation « REJETTE le pourvoi ». Les demandeurs, déboutés, sont également condamnés aux dépens. L'arrêt a été prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour.
Mise en perspective
Le raisonnement de la Cour de cassation s'appuie d'abord sur une règle de procédure civile. Elle rappelle que « Selon les articles 403 et 409 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement qui emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. », une règle du code de procédure civile qui s'applique à toute partie renonçant à son recours, quelle que soit la matière du litige.
Ce socle procédural est ensuite articulé avec les règles propres à l'action directe. Le code des assurances pose que « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » et précise que « L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. » Cette autonomie de l'action directe permet à la victime de ne pas dépendre de la solvabilité de l'assuré pour être indemnisée.
Mais dans son arrêt, la Cour de cassation borne cette autonomie. Elle juge que la décision judiciaire qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue, pour l'assureur qui a garanti celle-ci dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert. Il en résulte que « l'assureur à qui cette décision est opposable peut s'en prévaloir contre la victime lorsque celle-ci exerce contre lui l'action directe sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances (1re Civ., 4 juin 1991, pourvoi n° 88-17.702, Bull. 1991, I, n° 182) ». C'est sur cette base que la Cour pose le principe central de la décision : « Il en résulte que la victime qui, appelante du jugement ayant condamné l'assuré et son assureur à l'indemniser, se désiste de son appel à l'égard de l'assuré, peut se voir opposer par l'assureur les limites des condamnations devenues irrévocables par l'effet du désistement d'appel emportant acquiescement au jugement dans les rapports entre l'assuré et la victime. »
Appliqué aux faits de l'espèce, ce principe conduit la Cour à valider le raisonnement des juges du fond, qui « Ayant constaté que les maîtres de l'ouvrage s'étaient désistés de leur appel à l'encontre des sociétés Sylva bois et Sylva béton et de leur mandataire judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assureur pouvait se prévaloir de la décision fixant l'étendue de la responsabilité de ses assurées », de sorte qu'il ne pouvait être condamné à payer des sommes supérieures à celles fixées au passif de ces dernières au titre des mêmes préjudices.
Ce que ça change pour vous
Pour un maître d'ouvrage confronté à des désordres de construction, cette décision a une portée pratique directe lorsque le ou les constructeurs sont défaillants ou placés en liquidation judiciaire. Rappelons d'abord que l'assurance décennale n'est pas optionnelle : le code des assurances prévoit que « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. », et que « A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. » C'est cette obligation qui explique la présence quasi systématique d'un assureur solvable aux côtés de constructeurs en difficulté financière.
La leçon procédurale de l'arrêt est la suivante : lorsque plusieurs constructeurs sont en liquidation judiciaire et que leur assureur reste solvable, la tentation peut être grande, en appel, de se désister du recours contre les sociétés en liquidation — dont l'issue paraît sans intérêt pratique puisqu'elles ne peuvent plus payer — pour concentrer l'effort processuel sur l'assureur. Cette décision montre que ce choix procédural n'est pas neutre : le désistement d'appel contre l'assuré rend le jugement de première instance définitif à son égard, et cette définitivité devient ensuite opposable par l'assureur dans le cadre de l'action directe. Concrètement, un maître d'ouvrage qui conteste le montant alloué en première instance a intérêt à maintenir son appel contre l'ensemble des parties condamnées — y compris les constructeurs en liquidation — plutôt que de se désister à leur égard sous prétexte de leur insolvabilité. Sur le suivi d'un contrat et d'un sinistre jusqu'à son terme, voir notre page dédiée à la gestion des contrats et sinistres professionnels.
Cette question dépasse le seul champ de la construction : elle rejoint les enjeux de couverture professionnelle rencontrés par les artisans, commerçants et indépendants confrontés à un sinistre engageant leur responsabilité civile. Les mêmes mécanismes d'articulation entre assurance obligatoire et action directe se retrouvent dans les contrats de responsabilité civile professionnelle pour les PME ou dans les formules de multirisque destinées aux artisans et commerçants. Les évolutions récentes des cotisations et des conditions de résiliation en RC Pro renforcent l'intérêt, pour tout professionnel du bâtiment, de vérifier la solidité de son propre contrat avant l'ouverture d'un chantier — une vigilance qui vaut également pour les auto-entrepreneurs du secteur, souvent sous-assurés faute d'information suffisante.
Perspectives
Cette décision consolide, dans une configuration procédurale précise, un principe déjà connu de la jurisprudence relatif à l'opposabilité, dans l'action directe, des éléments qui rendent irrévocable la condamnation de l'assuré. Elle porte spécifiquement sur un désistement d'appel dirigé contre les constructeurs assurés eux-mêmes, non contre leur assureur. La portée du principe doit donc être appréciée avec cette limite à l'esprit : l'arrêt ne tranche pas la question, distincte, de ce qui vaudrait si le désistement d'appel visait directement l'assureur plutôt que l'entreprise assurée. Il ne se prononce pas davantage sur les plafonds ou franchises applicables aux contrats de garantie décennale, au-delà du principe d'assurance obligatoire posé par le code des assurances.
Pour les praticiens du contentieux de la construction, l'enseignement pratique est clair : la stratégie procédurale en appel doit intégrer, dès le départ, l'ensemble des conséquences d'un désistement partiel, y compris ses effets indirects sur l'action directe contre l'assureur. Une décision qui rappelle, une fois encore, que l'autonomie de l'action directe n'efface pas les règles générales de la procédure civile relatives à l'autorité de la chose jugée.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'action directe de la victime contre l'assureur d'un responsable ?
Il s'agit d'un mécanisme prévu par le code des assurances selon lequel « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » Ce dispositif permet à la victime d'agir contre l'assureur sans dépendre de la solvabilité de l'assuré lui-même.
Que se passe-t-il quand la victime se désiste de son appel contre le constructeur assuré ?
Selon la Cour de cassation, la victime qui, appelante du jugement ayant condamné l'assuré et son assureur à l'indemniser, se désiste de son appel à l'égard de l'assuré, peut se voir opposer par l'assureur les limites des condamnations devenues irrévocables par l'effet du désistement d'appel emportant acquiescement au jugement dans les rapports entre l'assuré et la victime.
La solution vaut-elle aussi pour un désistement d'appel dirigé contre l'assureur lui-même ?
Non : cette hypothèse est différente et n'est pas tranchée par cet arrêt, qui porte sur un désistement dirigé contre les constructeurs assurés, et non contre leur assureur directement.
Un constructeur doit-il obligatoirement être assuré pour sa responsabilité décennale ?
Oui. Le code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. » C'est cette obligation qui garantit la présence d'un assureur solvable même lorsque l'entreprise de construction est mise en liquidation judiciaire.
Sources officielles
- Arrêt de la troisième chambre civile sur l'action directe et le désistement d'appel — Cour de cassation
- Code des assurances — fondement de l'action directe de la victime contre l'assureur — Légifrance (DILA)
- Code de procédure civile — effets du désistement d'appel — Légifrance (DILA)
- Code de procédure civile — renonciation aux voies de recours — Légifrance (DILA)
- Code des assurances — garantie décennale des constructeurs — Légifrance (DILA)