Illustration : Faute inexcusable de l'employeur : le juge fixe seul la consolidation et le taux d'incapacité
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Faute inexcusable de l'employeur : le juge fixe seul la consolidation et le taux d'incapacité

La Cour de cassation précise que le juge chargé d'indemniser les préjudices complémentaires d'une faute inexcusable de l'employeur peut fixer lui-même la date de consolidation et apprécier le déficit fonctionnel permanent, sans être lié par la caisse primaire d'assurance maladie.

Le 3 septembre 2026, la Cour de cassation a précisé la portée du pouvoir du juge chargé d'indemniser les préjudices complémentaires d'une victime d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur. La deuxième chambre civile juge que ce juge peut fixer lui-même la date de consolidation des blessures et apprécier le déficit fonctionnel permanent, sans être tenu par les éléments retenus par la caisse primaire d'assurance maladie pour le versement des prestations légales — une clarification qui pèse sur l'indemnisation des victimes comme sur l'exposition des employeurs et de leurs assureurs.

Les faits

L'affaire trouve son origine dans un accident du travail : Une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ayant jugé, par décision irrévocable, que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a sollicité l'indemnisation de ses préjudices complémentaires. Le désaccord portait sur la date de consolidation de ses lésions et sur le taux de déficit fonctionnel permanent, la caisse primaire d'assurance maladie ayant retenu ses propres éléments pour le versement de la rente.

Dans son arrêt 771 FS-B du 3 septembre 2026 (pourvoi n° 23-22.988), la Cour de cassation juge que le juge de l'indemnisation doit fixer lui-même la date de consolidation lorsqu'il est saisi d'une contestation de la date de consolidation pour la réparation des postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, sans être tenu par la date retenue par l'organisme social pour la détermination des prestations dues à la victime au titre de la législation de sécurité sociale.

La même autonomie s'applique au taux d'incapacité : la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale saisie d'une action en indemnisation des conséquences dommageables de la faute inexcusable de l'employeur apprécie souverainement le montant du préjudice subi par la victime au titre du déficit fonctionnel permanent, sans être tenue par le taux d'incapacité permanente déterminé par la caisse dans les conditions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, car la décision fixant ce taux ne revêt un caractère définitif que pour la détermination des prestations légales de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles du régime de sécurité sociale.

Mise en perspective

Au-delà de la majoration de rente, le code de la sécurité sociale reconnaît à la victime le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle — les postes que le juge de l'indemnisation apprécie désormais en toute autonomie.

Cette date reste structurante y compris pour le régime légal lui-même : « Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».

Cette solution prolonge la jurisprudence de l'assemblée plénière selon laquelle la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et n° 21-23.947), confirmée par un arrêt (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-23.314).

Elle rappelle enfin que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n'implique pas que l'accident ait été déclaré à la caisse ou pris en charge par celle-ci, ou que cette prise en charge soit opposable à l'employeur : les deux contentieux obéissent à des logiques distinctes.

Ce que ça change pour vous

Pour une victime, la date de consolidation et le taux de déficit fonctionnel permanent retenus par la caisse ne s'imposent plus au juge de l'indemnisation, ouvrant la voie à une réparation plus fine des préjudices non couverts par le régime forfaitaire. L'affaire jugée l'illustre : la cour d'appel de Paris avait fixé l'indemnisation à 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique et 2 608,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, ainsi qu'à 4 238 euros au titre des frais divers et 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent — des montants partiellement annulés, la Cour de cassation cassant l'arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris sur ces points.

Pour les employeurs reconnus responsables d'une faute inexcusable et pour leurs assureurs de responsabilité civile, l'indemnisation ne peut plus être anticipée sur la seule base du dossier constitué par la caisse. Les provisions pour litiges doivent intégrer la possibilité d'une date de consolidation plus tardive ou d'un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à celui retenu pour la rente, avec un effet direct sur le montant des indemnités dues au-delà de la seule majoration de rente.

Perspectives

Sur les chefs de préjudice concernés, le dispositif de l'arrêt est net : « Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ». L'affaire sera donc rejugée sur ces seuls postes, la juridiction de renvoi devant appliquer la position désormais fixée par la Cour de cassation sur l'autonomie du juge de l'indemnisation à l'égard des éléments retenus par la caisse.

Cette décision s'inscrit dans un mouvement plus large de réforme de l'indemnisation des accidents du travail, alors que le contentieux autour du plafonnement des arrêts de travail reste vif. Elle fait aussi écho à un autre arrêt récent de la Cour de cassation en droit des assurances, dans un contexte où la prévention des risques professionnels en entreprise devient un enjeu croissant pour les employeurs et leurs assureurs.

Foire aux questions

Le juge est-il lié par la date de consolidation retenue par la caisse ?

Non. La Cour de cassation a jugé que le juge de l'indemnisation des conséquences dommageable de la faute inexcusable de l'employeur doit fixer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la date à laquelle les lésions de la victime ont été consolidées, sans être tenu par la date retenue par l'organisme social pour la détermination des prestations dues à la victime au titre de la législation de sécurité sociale.

Le taux d'incapacité retenu par la caisse s'impose-t-il au juge ?

Non : le juge apprécie souverainement le montant du préjudice subi par la victime au titre du déficit fonctionnel permanent, sans être tenue par le taux d'incapacité permanente déterminé par la caisse dans les conditions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour précisant que la décision fixant ce taux ne revêt un caractère définitif que pour la détermination des prestations légales de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles du régime de sécurité sociale.

Quelles conséquences pour les employeurs et leurs assureurs de responsabilité civile ?

Ils doivent anticiper une indemnisation qui ne se limite plus au dossier constitué par la caisse : la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n'implique pas que l'accident ait été déclaré à la caisse ou pris en charge par celle-ci, ou que cette prise en charge soit opposable à l'employeur, et le juge peut retenir un taux ou une date différents de ceux utilisés pour le calcul de la rente.

Sources officielles