Jurisprudence & médiation

Accident de la route : ce que juge la Cour de cassation sur les intérêts

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur le point de départ de la capitalisation des intérêts dans un dossier d'accident de la circulation. Cet article présente la décision et les textes du code des assurances et du code civil qu'elle mobilise.

7 min de lecture
Partager
Illustration : Accident de la route : ce que juge la Cour de cassation sur les intérêts

Lorsque l'offre d'indemnité n'est pas faite dans les délais après un accident de la circulation, des intérêts majorés sont prévus par le code des assurances. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur le moment à partir duquel ces intérêts peuvent eux-mêmes produire des intérêts. Cet article reprend les termes de la décision et le cadre des textes, pour le seul périmètre de la responsabilité civile automobile.

Les faits

Le texte de la décision est consultable sur le site de la Cour de cassation : la décision de la deuxième chambre civile. Son intitulé la présente ainsi : « ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2026 ».

Selon cette décision, une personne a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré. Dans la suite de cet article, cette personne est désignée comme « la victime ». La victime a assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et de la Mutuelle bleue, en indemnisation de son préjudice.

Sur ce point, la victime faisait grief à l'arrêt attaqué de faire courir la capitalisation des intérêts dus au double du taux légal échus ayant plus d'un an d'ancienneté à compter du 2 octobre 2019. Le débat concerne donc le point de départ de la capitalisation, c'est-à-dire le moment à partir duquel des intérêts échus produisent à leur tour des intérêts.

Pour y répondre, la deuxième chambre civile énonce la règle suivante : « Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que si les offres provisionnelle comme définitive que l'assureur doit faire à la victime qui a subi une atteinte à sa personne n'ont pas été faites dans les délais fixés par le législateur, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. » Elle ajoute : « Ces derniers textes ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil, dès lors que celles-ci s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires. » Sur la capitalisation, elle énonce : « La capitalisation est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée et doit être fixée au jour de la première demande et pour des intérêts échus depuis plus d'une année. »

Appliquée au dossier, cette règle conduit la Cour à examiner ce que relève l'arrêt attaqué, à savoir que la demande en justice date du 2 octobre 2019. La deuxième chambre civile juge que cet arrêt en déduit exactement que la capitalisation des intérêts au double du taux de l'intérêt légal ne sera due que pour les intérêts échus depuis plus d'un an à compter du 2 octobre 2019, date de la demande en justice.

Sur les moyens consacrés à la capitalisation des intérêts, la Cour écrit : « Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés. »

Mise en perspective

La décision s'appuie sur plusieurs textes, que l'on retrouve sur Légifrance. Le code des assurances fixe, dans l'article L. 211-9, les délais de l'offre de l'assureur ; l'article du code des assurances relatif à l'offre d'indemnité en responsabilité civile automobile prévoit qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident.

Le même texte envisage le cas du décès : « En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. » Il traite aussi de l'offre provisionnelle : l'offre d'indemnité peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation, elle, doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Le texte précise également que le délai le plus favorable à la victime s'applique.

L'autre article du code des assurances visé par la décision, l'article sur la pénalité en l'absence d'offre dans les délais, s'ouvre ainsi : « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 » Le même article poursuit : « le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. » Selon ce texte, la pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Du côté du code civil, la décision vise l'article 1343-2 du code civil. Sur Légifrance, l'article du code civil relatif aux intérêts des intérêts énonce : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Ces textes relèvent de deux codes différents, le code des assurances et le code civil. La Cour articule les deux dans la phrase citée plus haut, où elle indique que les articles du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public du code civil.

Voir aussi : la clause de première prime face aux victimes.

Ce que ça change pour vous

La décision porte sur un point de calcul des intérêts dans un dossier d'accident de la circulation. Selon la deuxième chambre civile, la capitalisation est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée et doit être fixée au jour de la première demande et pour des intérêts échus depuis plus d'une année.

Dans le dossier jugé, le point de départ retenu est la date de la demande en justice : la Cour retient que la capitalisation des intérêts au double du taux de l'intérêt légal ne sera due que pour les intérêts échus depuis plus d'un an à compter du 2 octobre 2019, date de la demande en justice. La Cour juge ainsi que l'arrêt attaqué a décidé exactement sur ce point.

Si vous êtes victime d'un accident de la circulation, quelques réflexes pratiques s'imposent. Rassemblez les pièces de votre dossier et relisez-les. Notez la date de l'accident, celle de la consolidation de votre état lorsqu'elle est connue, les dates des offres reçues de l'assureur du véhicule et celle de la demande en justice. Interrogez votre avocat sur la demande de capitalisation dans votre dossier et sur la manière de la présenter au juge.

Les héritiers et le conjoint d'une victime décédée peuvent aussi se référer au texte cité plus haut sur le destinataire de l'offre, puis demander conseil à un avocat ou à une association d'aide aux victimes.

Voir aussi : les délais d'indemnisation.

Perspectives

La décision porte sur un point précis de l'assurance de responsabilité civile automobile : le point de départ de la capitalisation des intérêts dus par l'assureur lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais. Pour en mesurer la portée, consultez le texte intégral sur le site de la Cour de cassation : la décision de la deuxième chambre civile.

Les articles cités par la Cour restent accessibles sur Légifrance. Relisez-les à la lumière du dossier qui vous concerne, et demandez à un professionnel du droit de vous indiquer comment ils s'appliquent à votre situation.

Voir aussi : le Fonds de garantie des assurances obligatoires et une autre décision récente de la Cour de cassation.

Questions fréquentes

Que juge la deuxième chambre civile sur la capitalisation des intérêts ?

Pour le cas décrit, celui d'une personne qui a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que l'arrêt attaqué en déduit exactement que la capitalisation des intérêts au double du taux de l'intérêt légal ne sera due que pour les intérêts échus depuis plus d'un an à compter du 2 octobre 2019, date de la demande en justice. Sur les moyens consacrés à la capitalisation des intérêts, elle conclut : « Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés. »

Dans quels délais l'assureur doit-il faire une offre d'indemnité ?

Pour un accident de la circulation relevant de la responsabilité civile automobile, le code des assurances prévoit qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Le texte précise également que le délai le plus favorable à la victime s'applique.

Le juge peut-il réduire la pénalité prévue quand l'offre n'a pas été faite dans les délais ?

En responsabilité civile automobile, le code des assurances prévoit que le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9. Selon le même texte, cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Cette réponse décrit le texte applicable à l'assurance de responsabilité civile automobile et ne dit rien du sort d'un dossier particulier.

Sources officielles