Illustration : Arrêts de travail : un décret réduit à un an la durée maximale dérogatoire
Legislation

Arrêts de travail : un décret réduit à un an la durée maximale dérogatoire

Un décret réduit à un an la durée maximale dérogatoire d'indemnisation des arrêts de travail, avec un maintien à trois ans pour les affections de longue durée visées par les textes ; un second décret en tire les conséquences pour d'autres régimes. Les règles s'appliquent aux arrêts prescrits à compter du 15 octobre 2026, avec un régime transitoire pour certains arrêts en cours.

Deux décrets concernent la période pendant laquelle un assuré peut être indemnisé lors d'un arrêt de travail. Le premier texte réduit à un an la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour arrêt de travail des assurés qui en bénéficient, alors que, dans le cas des affections de longue durée (ALD) au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, la durée maximale d'indemnisation est maintenue à trois ans. Le calendrier est fixé par les textes eux-mêmes : le second décret s'applique aux arrêts de travail prescrits à compter du 15 octobre 2026. Cet article fait le point sur les régimes concernés, les dates et le régime transitoire.

Les faits

Cet article présente deux décrets. Pour ce qui relève de la prévoyance, reportez-vous aux conditions de votre propre contrat.

Le premier décret porte l'intitulé « Décret n° 2026-866 du 16 septembre 2026 relatif à la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour arrêt de travail et à la sanction des abus ». Le second décret est intitulé « Décret n° 2026-867 du 16 septembre 2026 relatif à la réforme de la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour arrêt de travail ».

Selon la rubrique « Objet » de la notice, le premier décret réduit à un an la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour arrêt de travail des assurés qui en bénéficient et dont la participation aux frais de santé n'est pas limitée ou supprimée en application des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

La même notice traite à part les affections de longue durée : « En revanche, est maintenue à trois ans la durée maximale d'indemnisation des assurés atteints d'une affection de longue durée » au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

Le premier décret ne se limite pas à la durée d'indemnisation. Sa notice précise qu'il prévoit en outre la possibilité de pénaliser un assuré qui abuserait de sa qualité d'assuré social en vue d'obtenir de manière injustifiée des prescriptions d'arrêt de travail sans lien avec son état de santé. L'intitulé du texte mentionne d'ailleurs la sanction des abus.

Sur le plan technique, la liste des dispositions modifiées par le premier décret mentionne, dans le code de la sécurité sociale, les articles R147-6, R323-1, R323-3, R323-3-1 et R331-2. Celle du second décret mentionne les articles D382-25-2, D382-25-3, D622-10 et D712-26 du même code.

Mise en perspective

Pour mesurer la portée de ces décrets, on peut se reporter au code de la sécurité sociale. Dans sa rédaction issue du premier décret, l'article réglementaire relatif à l'indemnité journalière précise que le point de départ de l'indemnité journalière est le quatrième jour de l'incapacité de travail.

Ce même article réglementaire traite ensuite, sous la formule « Pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 », de la durée maximale selon la participation de l'assuré aux frais de santé. D'un côté, lorsque la participation de l'assuré est limitée ou supprimée en application des 3° et 4° de l'article L. 160-14, la durée maximale de la période de versement de l'indemnité est fixée à trois ans. De l'autre, lorsque la participation de l'assuré n'est pas limitée ou supprimée en application des 3° et 4° de l'article L. 160-14, elle est fixée à un an. Le calendrier d'application est détaillé plus bas.

Cette distinction renvoie à la définition posée par l'article du code relatif à la participation de l'assuré. Un cas de figure est celui où le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret. Un autre cas suppose notamment que le bénéficiaire soit reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste.

Sur le même sujet, le site a déjà traité l'encadrement de la durée des arrêts de travail et la décision du juge des référés du Conseil d'État sur cet encadrement.

Ce que ça change pour vous

Commençons par le régime auquel vous êtes rattaché. D'après la notice du premier décret, les publics concernés sont des assurés sociaux des régimes de base, assurés sociaux du régime général, salariés du régime agricole, clercs et employés de notaire bénéficiant d'une durée d'indemnisation dérogatoire. Pour le second décret, il s'agit de travailleurs indépendants, ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, fonctionnaires de l'Etat et magistrats bénéficiant d'une durée d'indemnisation dérogatoire. Chaque décret énumère ainsi ses propres publics.

Vient ensuite la question de la date. Le second décret s'applique aux arrêts de travail prescrits à compter du 15 octobre 2026 ainsi qu'aux arrêts de travail en cours au 15 octobre 2026 pour une incapacité de travail atteignant six mois à compter de cette date. Pour le premier décret, une partie des dispositions suit la même règle : elles s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 15 octobre 2026 ainsi qu'aux arrêts de travail en cours au 15 octobre 2026 pour une incapacité de travail atteignant six mois à compter de cette date. D'autres dispositions du même texte suivent un calendrier distinct : elles entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

Les affections de longue durée font l'objet d'un traitement à part. Les notices des décrets tiennent le même langage. Celle du second texte indique : « Est maintenue à trois ans la durée maximale d'indemnisation des assurés atteints d'une affection de longue durée au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ». Pour confirmer votre situation, rapprochez-vous de votre caisse d'assurance maladie. Pour un éclairage plus large sur ce sujet, voir la réforme de l'assurance maladie et les affections de longue durée.

Reste le régime transitoire. Pour le premier décret, les anciennes dispositions des articles concernés, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, continuent de s'appliquer jusqu'au terme de la durée maximale de trois ans, dans le cas des assurés sociaux qui, à la date du 15 octobre 2026, se sont vu reconnaître le bénéfice de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale et dont la participation n'est pas limitée ou supprimée au titre de l'article L. 160-14 du même code. Le second décret comporte une disposition comparable : les articles qu'il modifie, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, continuent de s'appliquer jusqu'au terme de la durée maximale de trois ans, là aussi pour les assurés sociaux qui, à la date du 15 octobre 2026, se sont vu reconnaître le bénéfice de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale et dont la participation n'est pas limitée ou supprimée au titre de l'article L. 160-14 du même code.

En pratique, plusieurs vérifications sont utiles : identifier son régime d'affiliation, relever la date de prescription de l'arrêt et la durée de l'incapacité déjà atteinte, vérifier si l'on relève des affections de longue durée, puis s'assurer de sa situation au regard des dispositions transitoires. Consultez votre caisse et les conditions de votre contrat de prévoyance pour connaître les règles applicables à votre cas.

Perspectives

Pour prolonger la lecture, voir les décrets déjà publiés sur les arrêts de travail et, sur un autre aspect de l'indemnisation, le plafond des indemnités journalières.

Le volet relatif aux abus figure dans le premier décret, dont l'intitulé vise la sanction des abus. Pour en connaître le cadre exact, mieux vaut se reporter aux textes officiels listés en fin d'article.

Pour un assuré, les points d'attention sont concrets : conserver les documents relatifs à l'arrêt (prescription, dates, échanges avec la caisse), identifier le texte applicable à son régime, et vérifier dans son contrat de prévoyance la manière dont les garanties sont définies.

FAQ

Que prévoient les décrets sur la durée maximale dérogatoire d'indemnisation d'un arrêt de travail ?

Le premier décret réduit à un an la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour arrêt de travail des assurés qui en bénéficient. Pour les affections de longue durée au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, la notice indique que la durée maximale d'indemnisation est maintenue à trois ans. Les dates d'application, les arrêts en cours et le régime transitoire font l'objet de la question suivante.

À partir de quand ces règles s'appliquent-elles, et qu'en est-il des arrêts en cours ?

Le second décret s'applique aux arrêts de travail prescrits à compter du 15 octobre 2026 ainsi qu'aux arrêts de travail en cours au 15 octobre 2026 pour une incapacité de travail atteignant six mois à compter de cette date. Pour le premier décret, une partie des dispositions s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 15 octobre 2026 ainsi qu'aux arrêts de travail en cours au 15 octobre 2026 pour une incapacité de travail atteignant six mois à compter de cette date.

Le premier décret prévoit-il une sanction de l'assuré en cas d'abus ?

La notice du premier décret indique qu'il prévoit en outre la possibilité de pénaliser un assuré qui abuserait de sa qualité d'assuré social en vue d'obtenir de manière injustifiée des prescriptions d'arrêt de travail sans lien avec son état de santé.

Sources officielles