Illustration : Victimes d'attentats : la contribution passe à 8,50 € en 2027
Legislation

Victimes d'attentats : la contribution passe à 8,50 € en 2027

Un arrêté relève à 8,50 € la contribution prélevée sur chaque contrat d'assurance de biens, à compter des cotisations échues au 1er janvier 2027. Ce qu'elle finance et qui la paie.

Un prélèvement discret figure sur chaque contrat d'assurance habitation, auto ou professionnel : la contribution au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Son montant vient d'être relevé par arrêté, et le changement prendra effet au tout début de l'année 2027. Voici ce que dit exactement le texte, quels contrats sont concernés, et pourquoi cette ligne n'a rien à voir avec la surprime catastrophes naturelles.

Ce que dit l'arrêté

Le texte est bref, mais son effet est massif puisqu'il touche la quasi-totalité des contrats d'assurance de biens souscrits en France. L'arrêté du 24 juillet 2026 a été publié au Journal officiel du 30 juillet 2026, et sa disposition centrale tient en une phrase : le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 422-1 du code des assurances est fixé à 8,50 euros par contrat.

Cette nouvelle valeur ne s'applique pas immédiatement. L'arrêté prévoit que ses dispositions s'appliquent aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2027. Autrement dit, c'est la date d'échéance de votre cotisation qui déclenche le nouveau montant, et non la date de publication du texte : un contrat dont l'échéance annuelle tombe avant cette bascule restera au tarif actuel jusqu'à son échéance suivante.

Le montant en vigueur aujourd'hui découle du texte précédent, que le nouvel arrêté fait disparaître. L'arrêté du 22 décembre 2023 fixant le montant de la contribution des assurés au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est abrogé, or c'est bien lui qui prévoyait que le montant de la contribution au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est fixé à 6,50 € par contrat. La progression est donc de deux euros par contrat.

Deux fondements juridiques encadrent la décision. Le premier est le code des assurances, l'arrêté visant expressément le code des assurances, notamment son article L. 422-1. Le second est budgétaire : le texte vise aussi la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, notamment son article 133. S'y ajoute une étape consultative obligatoire, l'arrêté ayant été pris au vu de l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 25 juin 2026.

Une contribution forfaitaire, à ne pas confondre avec les taxes

La confusion la plus répandue consiste à ranger cette ligne parmi les taxes proportionnelles qui s'appliquent aux contrats d'assurance. C'est une erreur de nature. La contribution dont il est question ici est un montant fixe, identique pour chaque assuré : que votre cotisation habitation annuelle soit de cent cinquante euros ou de mille euros, la somme prélevée à ce titre est la même. Elle ne suit ni la valeur de vos biens, ni votre niveau de garantie, ni votre historique de sinistres. C'est aussi la raison pour laquelle elle est un montant fixe qui ne varie pas d'un assureur à l'autre, contrairement au reste de la prime.

Le périmètre des contrats concernés est défini par le code des assurances lui-même. Le prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1, à la condition que ces contrats soient souscrits auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2. Ce sont donc les contrats qui couvrent des biens — logement, véhicule, locaux et matériels professionnels — qui portent la contribution, et c'est précisément la frontière entre garanties dommages et garanties de responsabilité civile qui détermine si la contribution s'applique.

Le mécanisme de collecte, lui, passe entièrement par votre assureur. Le texte précise que les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurances à l'échéance des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. Votre compagnie joue ici un rôle de collecteur pour le compte du fonds : elle n'a aucune marge de manœuvre sur le montant, ne le fixe pas et ne peut pas y renoncer commercialement.

Reste la question de la destination. Le fonds bénéficiaire a une mission définie par la loi : pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. La structure qui porte ce fonds abrite en réalité plusieurs dispositifs d'indemnisation, et présente l'ensemble de ses publics comme réunissant les victimes du terrorisme, d'autres infractions ou d'accidents de la circulation causés par des conducteurs non-assurés — ce dernier volet relevant d'un fonds distinct, doté de son propre financement. L'ensemble se décrit comme alimenté par des contributions solidaires issues de la collectivité des assurés. La logique est donc mutualiste : un prélèvement identique sur un très grand nombre de contrats finance l'indemnisation d'un petit nombre de victimes qui, sans lui, n'auraient face à elles aucun débiteur solvable.

Ce que ça change pour vous

Perspectives

Le relèvement s'accompagne d'un ajustement du cadre légal lui-même, et c'est un détail qui mérite l'attention. Dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif, le code des assurances prévoyait que le montant de la contribution, compris entre 0 € et 6,50 €, est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances. Un plafond légal de cette nature interdisait mécaniquement d'aller au-delà par simple arrêté : c'est ce qui explique que la loi de finances soit visée dans les fondements du texte, le rehaussement du plafond relevant du législateur et non du pouvoir réglementaire seul.

Concrètement, deux échéances sont à surveiller pour un assuré. La première est celle de votre propre contrat : le nouveau montant ne s'appliquera qu'à la première cotisation échue une fois le dispositif entré en vigueur, ce qui étale mécaniquement la bascule sur douze mois selon les portefeuilles. La seconde est la lisibilité de votre avis d'échéance : la ligne dédiée doit rester distincte de la prime commerciale, ce qui permet de vérifier que la hausse constatée sur votre document correspond bien à ce prélèvement, et non à une revalorisation tarifaire décidée par votre assureur. Un écart supérieur mérite une demande d'explication écrite, car les deux mouvements peuvent parfaitement se cumuler sur un même avis sans que le détail en soit spontanément fourni.

Questions fréquentes

L'arrêté prévoit que ses dispositions s'appliquent aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2027. Ce n'est donc pas la date de publication qui compte, mais l'échéance de votre cotisation : un contrat à échéance décalée dans l'année basculera au nouveau montant à cette échéance-là.

Non. La contribution est assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1. Les contrats de personnes, comme la complémentaire santé ou l'épargne assurantielle, ne relèvent pas de cette assiette et ne supportent pas ce prélèvement.

Il finance un fonds dont la mission légale est que la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Le fonds indemnise notamment les victimes du terrorisme, d'autres infractions ou d'accidents de la circulation causés par des conducteurs non-assurés, c'est-à-dire des situations où aucun assureur adverse ne peut prendre en charge le préjudice corporel.

Sources officielles