Vous êtes victime d'un accident causé par un tiers et souhaitez obtenir réparation auprès de son assureur. Mais le contrat d'assurance du responsable contient une clause d'arbitrage. Pouvez-vous être renvoyé vers un tribunal arbitral plutôt que vers les juridictions civiles ordinaires ? La Tribune Assurance rapporte que la Cour de cassation a ouvert la porte à l'opposabilité des clauses compromissoires, stipulées dans les contrats d'assurance de responsabilité civile au tiers lésé. Décryptage de vos droits à la lumière de la jurisprudence récente.
Qu'est-ce qu'une clause compromissoire en assurance ?
Une clause compromissoire est une stipulation contractuelle par laquelle les parties s'engagent, avant tout litige, à soumettre leurs différends à un arbitre plutôt qu'à un tribunal civil. En droit français, la clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose, à moins que celle-ci n'ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée — c'est ce que pose cet article du Code civil.
La limite est importante : lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. Autrement dit, pour un particulier ayant signé en tant que consommateur, la clause compromissoire reste en principe inopposable. Mais la situation se complique lorsque la personne qui saisit l'assureur n'a jamais signé le contrat : c'est le cas du tiers lésé.
En assurance de responsabilité civile, le tiers lésé est une personne qui subit un dommage causé par l'assuré et qui peut agir directement contre l'assureur. C'est le cas d'un piéton renversé par un automobiliste, ou d'un voisin victime d'un dégât des eaux. Ce tiers n'a jamais signé le contrat d'assurance. La question centrale est donc : peut-on lui opposer une clause d'arbitrage qu'il n'a jamais acceptée ?
Le droit d'action directe du tiers lésé en assurance
Le droit français consacre expressément le droit des victimes d'agir directement contre l'assureur du responsable. Conformément à l'article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité de l'auteur du dommage.
Ce droit d'action directe est l'une des protections fondamentales du droit de l'assurance. Il permet à la victime de ne pas se retrouver démunie si le responsable est insolvable ou de mauvaise foi. Mais ce droit s'exerce dans le cadre du contrat d'assurance, ce qui soulève la question de savoir si la victime est liée par toutes ses clauses — dont la clause compromissoire.
Par ailleurs, conformément à l'article L.111-2 du Code des assurances, ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du code. Cette protection d'ordre public limite la liberté contractuelle des assureurs sur certains points essentiels. La clause compromissoire ne figure cependant pas expressément parmi ces restrictions — ce qui explique le débat jurisprudentiel.
La jurisprudence : quand l'arbitrage s'impose aux victimes
La question de l'opposabilité des clauses compromissoires au tiers lésé agitait depuis longtemps les juridictions françaises. La Cour de cassation a progressivement construit une jurisprudence solidement ancrée.
L'arrêt fondateur
La 1re chambre civile de la Cour de cassation a posé un principe clair dans son arrêt du 19 décembre 2018 : la clause compromissoire, bien qu'accessoire du droit d'action, demeure opposable aux victimes exerçant l'action directe contre les assureurs. Dans cette affaire impliquant les Voies Navigables de France (VNF) et des assureurs maritimes (Triton P&I), la Cour avait validé une clause prévoyant un arbitrage à Hambourg, opposée aux victimes françaises.
La Cour s'est appuyée sur le principe compétence-compétence : selon ce principe, l'arbitre doit statuer prioritairement sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause. Ce principe impose aux juridictions civiles de se déclarer incompétentes et de renvoyer les parties vers l'arbitre, sauf dans les cas les plus flagrants.
La règle du « manifestement nul ou inapplicable »
La Cour de cassation a progressivement précisé les contours de ce critère d'exception. Dans son arrêt du 21 janvier 2026, la 1re chambre civile a rappelé qu'une juridiction étatique peut seulement rejeter la compétence de l'arbitre si la clause est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La Cour a cassé un arrêt d'appel qui avait déclaré elle-même compétente sans établir le caractère manifestement inapplicable de la clause compromissoire, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Paris.
Ce seuil d'intervention est délibérément élevé. La 1re chambre civile a encore confirmé ce critère dans sa décision du 11 mars 2026, en cassant la décision d'appel sans avoir établi que ladite clause était manifestement inapplicable.
L'Assemblée plénière et les droits du tiers
Par un arrêt d'Assemblée plénière, la Cour de cassation a affirmé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Plus encore, le tiers n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. Cette décision, rendue en Assemblée plénière — formation la plus solennelle de la Cour —, a considérablement renforcé la position des victimes face aux assureurs.
Ce que disent les arrêts de 2026 : réparation intégrale et limites
La Tribune Assurance a publié un article intitulé Arbitrage et assurance : une clause compromissoire peut être opposée au tiers lésé, signé par le cabinet DWF France, qui commente un nouvel arrêt de la Cour de cassation en matière de clauses d'arbitrage en assurance. Cet arrêt marque une étape supplémentaire dans la construction jurisprudentielle sur l'opposabilité de ces clauses aux victimes.
Parallèlement, la 2e chambre civile a rappelé dans son arrêt du 7 mai 2026 le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Ce principe cardinal impose que le juge évalue le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. Dans cette affaire, la Cour a cassé partiellement un arrêt de Chambéry portant sur les indemnisations pour assistance tierce personne (33 438,40 €) et pertes de gains futurs (176 804,20 €), en reprochant aux juges de ne pas avoir actualisé les montants.
Ce rappel est crucial pour les victimes contraintes de passer par l'arbitrage : même dans ce cadre, le principe de réparation intégrale s'impose à l'arbitre. La clause compromissoire détermine la voie de résolution du litige, pas le niveau d'indemnisation.
Ce que les victimes doivent retenir
- Vérifiez le contrat de l'auteur du dommage : si sa police d'assurance RC contient une clause d'arbitrage, votre action directe peut être renvoyée vers un tribunal arbitral.
- L'arbitrage n'est pas synonyme de moindre indemnisation : le principe de réparation intégrale s'impose à l'arbitre. La Cour de cassation impose que l'indemnité allouée soit actualisée, au jour de la décision, en fonction de la dépréciation monétaire.
- La clause doit être valide et non manifestement inapplicable : si vous pouvez démontrer que la clause compromissoire est nulle ou manifestement inapplicable, le juge étatique reste compétent.
- Protection des non-professionnels : si vous n'avez pas contracté dans le cadre de votre activité professionnelle, la clause ne peut vous être opposée selon l'article 2061 du Code civil.
Pour en savoir plus sur vos droits face à un assureur, consultez notre guide assurance auto, notre page sur les droits et résiliation, notre guide assurance habitation et notre page comparer les assurances.
Sources officielles
- Légifrance — Cour de cassation, Civ. 1, n°17-28.951 — clause compromissoire opposable au tiers lésé
- Légifrance — Assemblée plénière, n°17-19.963 — tiers et manquement contractuel
- Légifrance — Cour de cassation, Civ. 1, n°24-21.804 — principe compétence-compétence
- Légifrance — Cour de cassation, Civ. 1, n°24-21.112 — clause manifestement inapplicable
- Légifrance — Cour de cassation, Civ. 2, n°24-22.167 — réparation intégrale du préjudice
- Légifrance — Article 2061 du Code civil (clause compromissoire)
- Légifrance — Code des assurances, action directe du tiers lésé
- Tribune Assurance — Arbitrage et assurance : une clause compromissoire peut être opposée au tiers lésé (DWF France)
Questions fréquentes
C'est une clause par laquelle les parties s'engagent à soumettre leurs litiges futurs à un arbitre plutôt qu'à un tribunal civil. En France, elle doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose. Pour les particuliers n'ayant pas contracté dans le cadre de leur activité professionnelle, elle ne peut en principe pas leur être opposée. Mais la Cour de cassation a admis qu'elle peut être opposée au tiers lésé qui exerce son action directe contre l'assureur.
Vous pouvez contester la compétence de l'arbitre si la clause compromissoire est manifestement nulle ou manifestement inapplicable — c'est le seul seuil permettant au juge civil d'intervenir selon la jurisprudence de la Cour de cassation. Si vous avez contracté en tant que particulier non professionnel, l'article 2061 alinéa 2 du Code civil peut vous protéger. En cas de doute, consultez un professionnel du droit avant de saisir une juridiction.
Non. L'arbitre est lié par le principe de réparation intégrale du préjudice, tout comme le juge civil : la victime ne doit subir ni perte ni profit. La Cour de cassation impose que l'indemnité soit évaluée à la date de la décision, en tenant compte de tous les éléments connus, y compris la dépréciation monétaire. La clause compromissoire détermine la voie de résolution du litige, pas le montant auquel vous avez droit.